Entrée en vigueur le 28 janvier 1961
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques.