Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES
Article R53-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
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Version09/10/1999
Entrée en vigueur le 9 octobre 1999
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°99-868 du 6 octobre 1999 - art. 1 () JORF 10 octobre 1999
Tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes doit, en circulation, porter une ceinture de sécurité homologuée.
Toutefois, le port de la ceinture n'est pas obligatoire :
1° pour toute personne dont la taille est manifestée inadaptée au port de celle-ci;
2° pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitide physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa duré de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 : (symbole non reproduit).
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, ainsi que des véhicules des unités mobiles hospitalières et des ambulances ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° Pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment en agglomération;
L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux véhicules réceptionnés sans être équipés de ceintures de sécurité.
Toutefois, le port de la ceinture n'est pas obligatoire :
1° pour toute personne dont la taille est manifestée inadaptée au port de celle-ci;
2° pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitide physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa duré de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 : (symbole non reproduit).
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, ainsi que des véhicules des unités mobiles hospitalières et des ambulances ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° Pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment en agglomération;
L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux véhicules réceptionnés sans être équipés de ceintures de sécurité.
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