Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE Ier : Détermination des catégories d'agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière
Article R249-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/2000
Entrée en vigueur le 26 mars 2000
Est créé par : Décret 2000-277 2000-03-26 art. 1 JORF 26 mars 2000
Est créé par : Décret n°2000-277 du 24 mars 2000 - art. 1
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les agents de police judiciaire mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 232, R. 232-1, R. 233, R. 233-1, R. 233-3, R. 233-4, R. 238, R. 238-1, R. 239, R. 240, R. 240-1, R. 241, R. 241-1, R. 241-2, R. 241-3, R. 241-4, R. 242, au deuxième alinéa de l'article R. 242-1, ainsi qu'à l'article R. 242-4 en tant qu'il concerne la détention, l'usage ou le transport.
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