Entrée en vigueur le 31 janvier 1997
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°97-77 du 27 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997
Le second rapport d'expertise mentionné au 3° de l'article L. 27 et au troisième alinéa de l'article L. 27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.