Article L36 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

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Version30/11/1960

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3332-9 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1960

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Modifié par : Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 1 () JORF 30 novembre 1960

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 8 () JORF 9 janvier 1959

Dans les communes dépourvues de tout débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de tout débit de boissons, un débit de boissons de troisième ou de quatrième catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré.
Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4.
La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1960
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 67-44 L du 27 février 1967, Nature juridique de diverses dispositions des titres I et II du Code des débits de boissons et des…

[…] Sur la nature juridique des dispositions des articles L29, L36, alinéas 1 et 3, L37, L39 et L49, alinéa 1 er , du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

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