Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons / Chapitre IV : Débits temporaires
Article L48 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1959
>
Version01/03/1994
>
Version01/07/2000
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets pourront autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.
Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*], sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets pourront autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.
Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*], sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
Commentaires • 19
2. Loi de finances rectificative pour 2000Accès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2000
M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 20 mars 2000
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-656 du 13 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 14 juillet 2000. Cet article modifie l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. […] L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur les difficultés d'interprétation de certaines dispositions du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme codifiées, par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, […]
Lire la suite…