Entrée en vigueur le 1 février 2019
Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952
Modifié par : Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 1
Les chambres des métiers et de l'artisanat organisent les sessions d'examen dans le cadre d'un calendrier national fixé par CMA France. Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article 24-1.
L'organisation des examens respecte les règles de confidentialité, d'impartialité et de déport fixées dans un règlement d'examen approuvé par CMA France.
Or ni l'obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens prévue par le décret attaqué à l'article 24-2 du code de l'artisanat, ni la mise en place d'un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des professionnels du secteur, chargé d'assurer le suivi des examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre avant, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports, […] à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ». Aux termes du I de l'article 23 du code de l'artisanat, tel que complété par l'article 10 de la même loi et modifié en dernier lieu par l'article 45 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités : « Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : / () / 4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. […]
[…] Aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, […] Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-4 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat. […]
[…] Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 [de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places] répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, […] Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. / Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-4 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat. () « . […]
[…] une photocopie recto-verso du permis de conduire B ; pour les étrangers ressortissants d'un État non-membre de l'Union européenne, l'autorisation de travail mentionnée au II de l'article L.5221-2 du Code du travail ; un certificat médical, original et délivré par un médecin agréé, tel que défini au II de l'article R. 221-11 du Code de […] Pour aller plus loin : articles L. 3120-2-1 et R. 3120-7 du Code des transports ; articles 24 à 24-2 et 26 du Code de l'artisanat ; arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; […]
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