Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952
Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 10
I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent recevoir :
1. Des subventions publiques et privées ;
2. Des dons et des legs.
II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales ou aux candidats à une profession d'artisan. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise artisanale ou le candidat à une profession d'artisan et les charges exposées au titre de ce service.
Sous réserve des dispositions de l'article 24-1, la chambre arrête les tarifs des redevances qu'elle perçoit. Ces tarifs font l'objet d'une information auprès des ressortissants et, le cas échéant, des candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
Le montant de chaque redevance, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucune autre redevance ne peut être perçue par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.
Aux termes du I de l'article 23 du code de l'artisanat, […] propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. […] Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. / Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-2 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat « . […] D'autre part, par son article 10, […]
Lire la suite…[…] 6.En deuxième lieu, et d'une part, l'article 7, de nature législative, du code de l'artisanat, dont l'origine remonte à une loi du 26 juillet 1925, habilite le pouvoir réglementaire à édicter par décret en Conseil d'État « les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports, […] à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ». Aux termes du I de l'article 23 du code de l'artisanat, […] Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. / Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-2 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat ».
[…] Aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, […] Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-4 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat. […]
[…] une photocopie recto-verso du permis de conduire B ; pour les étrangers ressortissants d'un État non-membre de l'Union européenne, l'autorisation de travail mentionnée au II de l'article L.5221-2 du Code du travail ; un certificat médical, original et délivré par un médecin agréé, tel que défini au II de l'article R. 221-11 du Code de […] Pour aller plus loin : articles L. 3120-2-1 et R. 3120-7 du Code des transports ; articles 24 à 24-2 et 26 du Code de l'artisanat ; arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; […]
Lire la suite…