Article 77 du Code de l'artisanat

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Elles peuvent affecter au budget des caisses qu'elles institueraient en application de l'article précédent tout ou partie des subventions, dons et legs, qu'elles recevraient en application de l'article 26 du présent code.
Elles peuvent, d'autre part, voter en vue de ce fonctionnement des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat de région, acquittée par les artisans ressortissants à la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Les décimes additionnels spéciaux sont votés et recouvrés suivant la procédure prévue à l'article 25 du présent code.
Par ailleurs, elles peuvent, à raison des indemnités versées par ces caisses, recevoir des subventions de l'Etat dans les conditions fixées pour l'attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants, en vue de verser une indemnité régulière à ceux d'entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 19 février 2021

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