Code de l'artisanat / Titre IX : Dispositions diverses
Article 82 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952
Modifié par : Décret n°2017-343 du 16 mars 2017 - art. 30
Ne sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 73 à 75 inclus, relatifs aux adjudications et marchés et les articles 76 à 80 inclus, relatifs à l'assistance aux artisans sans travail.
Les 2° et 3° de l'article 5-5 du code de l'artisanat ne s'appliquent pas aux chambres de métiers de la Moselle et d'Alsace.
Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux I et II de l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 10°, 11°, 13° et 14° du I et aux deux premiers alinéas du II de cet article.
Les chambres de métiers de la Moselle et d'Alsace peuvent décider de confier l'exercice de tout ou partie des fonctions mentionnées au II de l'article 23-1 à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de rattachement.
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Décision • 1
1. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 18 décembre 1964, Publié au bulletin
[…] Mais sur le second moyen : vu l'article 82 du code de l'artisanat (decret du 16 juillet 1952); […]
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