Entrée en vigueur le 25 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 3
I.-Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur sont organisés selon des modalités spécifiques déterminées au présent article.
II.-Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les chambres des métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre.
Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée.
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine :
1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ;
2° Ainsi que les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves de l'examen et leurs modalités de leur mise en œuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance.
IV.-Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves.
V.-Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal des voix, celle du président du jury est prépondérante.
Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur.
Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury.
Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi.
VI.-La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission.
VII.-En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 24-3.
L'article 3 du décret n° 2021-202 datant du 23 février 2021 modifie le V de l'article 24-1 du code de l'artisanat. Il dispose de l'organisation des jurys précités en précisant les incompatibilités existantes entre professions exercées ou précédemment exercées par les deux personnes examinatrices et leur rôle de jurés. Dans un certain nombre de départements, conformément à la loi et en s'inspirant des autres examens organisés par leurs soins, les chambres des métiers et de l'artisanat ont décidé de nommer un membre issu de la profession de taxi ou de VTC dans la composition du jury.
Lire la suite…Il prescrit aux chambres consulaires de fixer le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, sans pouvoir être inférieur à une session par trimestre (nouvel art. 24-1 du code de l'artisanat, […] Vous pourrez donc écarter le moyen tiré de la violation de l'article 49 du Traité. […] Les droits exclusifs mentionnés à l'article 106 TFUE sont définis dans la jurisprudence de la Cour comme les droits accordés par les autorités d'un État membre à une entreprise ou à un nombre limité d'entreprises, qui affectent substantiellement la capacité des autres à exercer l'activité économique en cause sur le même territoire, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 24 juillet 2019 ; […] 10.D'abord, aux termes de l'article 26 du code de l'artisanat, dans sa version alors en vigueur : " I.- Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent recevoir : 1. […] Sous réserve des dispositions de l'article 24-1, la chambre arrête les tarifs des redevances qu'elle perçoit. […]
[…] 3. L'article 3 du décret attaqué insère dans le code de l'artisanat un nouvel article 24-1, […] En vertu de l'article 24-2 du code de l'artisanat, […] Enfin, l'article 10 du décret attaqué modifie le deuxième alinéa de l'article R. 3120-7 du code des transports pour prévoir que « () Le contenu et la difficulté des sujets des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission revêtent un caractère adéquat et proportionné à l'appréciation de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 du code des transports qui consiste à être en capacité d'assurer dans des conditions de confort et de sécurité le transport de passagers, […]
[…] Cet article indique que les personnes délégataires doivent organiser des sessions en nombre suffisant, conformément au II de l'article 24-1 du code de l'artisanat, et respecter les délais fixés par l'article 24-2 du code de l'artisanat pour la tenue des épreuves. 20. […] Description du projet de décret soumis à l'avis de l'Autorité1. […]
L'article 3 du décret n° 2021-202 datant du 23 février 2021 modifie le V de l'article 24-1 du code de l'artisanat. Il dispose de l'organisation des jurys précités en précisant les incompatibilités existantes entre professions exercées ou précédemment exercées par les deux personnes examinatrices et leur rôle de jurés. Dans un certain nombre de départements, conformément à la loi et en s'inspirant des autres examens organisés par leurs soins, les chambres des métiers et de l'artisanat ont décidé de nommer un membre issu de la profession de taxi ou de VTC dans la composition du jury.
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