Article 24-1 du Code de l'artisanatAbrogé

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Version01/02/2019
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Version25/02/2021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'artisanat - art. R321-12 (V), Code de l'artisanat - art. 24-2 (VT)

Entrée en vigueur le 25 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 3

I.-Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur sont organisés selon des modalités spécifiques déterminées au présent article.
II.-Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les chambres des métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre.
Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée.
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine :
1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ;
2° Ainsi que les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves de l'examen et leurs modalités de leur mise en œuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance.
IV.-Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves.
V.-Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal des voix, celle du président du jury est prépondérante.
Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur.
Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury.
Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi.
VI.-La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission.
VII.-En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 24-3.

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Entrée en vigueur le 25 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
4 textes citent l'article

Commentaires4


1Taxis - Composition Des Jurys Examens Vtc
Mme Sylvie Ferrer · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

L'article 3 du décret n° 2021-202 datant du 23 février 2021 modifie le V de l'article 24-1 du code de l'artisanat. Il dispose de l'organisation des jurys précités en précisant les incompatibilités existantes entre professions exercées ou précédemment exercées par les deux personnes examinatrices et leur rôle de jurés. Dans un certain nombre de départements, conformément à la loi et en s'inspirant des autres examens organisés par leurs soins, les chambres des métiers et de l'artisanat ont décidé de nommer un membre issu de la profession de taxi ou de VTC dans la composition du jury.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451995
Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

Il prescrit aux chambres consulaires de fixer le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, sans pouvoir être inférieur à une session par trimestre (nouvel art. 24-1 du code de l'artisanat, II). […] Les droits exclusifs mentionnés à l'article 106 TFUE sont définis dans la jurisprudence de la Cour comme les droits accordés par les autorités d'un État membre à une entreprise ou à un nombre limité d'entreprises, qui affectent substantiellement la capacité des autres à exercer l'activité économique en cause sur le même territoire, dans des conditions substantiellement équivalentes (CJUE 25 octobre 2001, […]

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3Sortie de route contentieuse pour la formation des VTC par les CRMA
blog.landot-avocats.net · 9 juillet 2019

Or ni l'obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens prévue par le décret attaqué à l'article 24-2 du code de l'artisanat, ni la mise en place d'un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des professionnels du secteur, chargé d'assurer le suivi des examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre avant, le cas échéant, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 octobre 2022, 451995, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports, […] à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ». Aux termes du I de l'article 23 du code de l'artisanat, tel que complété par l'article 10 de la même loi et modifié en dernier lieu par l'article 45 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités : « Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : / () / 4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. […]

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2CAA de LYON, 7ème chambre, 16 février 2023, 21LY01225, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10.D'abord, aux termes de l'article 26 du code de l'artisanat, dans sa version alors en vigueur : " I.- Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent recevoir : 1. […] Sous réserve des dispositions de l'article 24-1, la chambre arrête les tarifs des redevances qu'elle perçoit. […]

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3Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 5 juillet 2019, 413040, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Or ni l'obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens prévue par le décret attaqué à l'article 24-2 du code de l'artisanat, ni la mise en place d'un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des professionnels du secteur, chargé d'assurer le suivi des examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre avant, le cas échéant, […] Il y a lieu, en l'espèce, pour le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, d'ordonner, même sans être saisi d'une demande en ce sens, […]

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  • 1) méconnaissance de la liberté d'établissement (art·
  • 1) méconnaissance·
  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Juge prononçant d'office une injonction·
  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Activités soumises à réglementation·
  • 2) conséquences de l'annulation
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