Entrée en vigueur le 25 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 2
Modifié par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 4
I.-L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de l'article 26, le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France.
Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.
Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.
II.-Les chambres des métiers et de l'artisanat garantissent à chaque candidat de pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.
Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente l'ensemble des pièces nécessaires à son inscription.
Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie au titre du premier alinéa du II présent article.
Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Cet engagement ne s'applique pas, toutefois, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité.
[…] une photocopie recto-verso du permis de conduire B ; pour les étrangers ressortissants d'un État non-membre de l'Union européenne, l'autorisation de travail mentionnée au II de l'article L.5221-2 du Code du travail ; un certificat médical, original et délivré par un médecin agréé, tel que défini au II de l'article R. 221-11 du Code de […] Pour aller plus loin : articles L. 3120-2-1 et R. 3120-7 du Code des transports ; articles 24 à 24-2 et 26 du Code de l'artisanat ; arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; […]
Lire la suite…Or ni l'obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens prévue par le décret attaqué à l'article 24-2 du code de l'artisanat, ni la mise en place d'un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des professionnels du secteur, chargé d'assurer le suivi des examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre avant, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] / () / 4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120- 2 -1 du code des transports par un examen. […] Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. / Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-2 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat
[…] 2 […] Cet article indique que les personnes délégataires doivent organiser des sessions en nombre suffisant, conformément au II de l'article 24-1 du code de l'artisanat, et respecter les délais fixés par l'article 24-2 du code de l'artisanat pour la tenue des épreuves. 20. […]
[…] Or ni l'obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens prévue par le décret attaqué à l'article 24-2 du code de l'artisanat, ni la mise en place d'un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des professionnels du secteur, […] le cas échéant, de formuler des recommandations, prévu par le même décret à l'article 24-3 du code, ne suffisent à prévenir les risques d'atteintes illégales à la liberté d'établissement…. ,, […] ,,2) L'annulation partielle du décret attaqué ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l'ordre juridique français une atteinte au principe de la liberté d'établissement qui est garanti par le droit de l'Union européenne. […]
Il prescrit aux chambres consulaires de fixer le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, sans pouvoir être inférieur à une session par trimestre (nouvel art. 24-1 du code de l'artisanat, […] Vous pourrez donc écarter le moyen tiré de la violation de l'article 49 du Traité. […] Les droits exclusifs mentionnés à l'article 106 TFUE sont définis dans la jurisprudence de la Cour comme les droits accordés par les autorités d'un État membre à une entreprise ou à un nombre limité d'entreprises, qui affectent substantiellement la capacité des autres à exercer l'activité économique en cause sur le même territoire, […]
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