Article 24-2 du Code de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/2017
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Version25/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'artisanat - art. 24-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'artisanat - art. R321-13 (V), Code de l'artisanat - art. 24-4 (VT)

Entrée en vigueur le 25 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 4

Modifié par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 2

I.-L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de l'article 26, le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France.


Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.


Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.

II.-Les chambres des métiers et de l'artisanat garantissent à chaque candidat de pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.
Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente l'ensemble des pièces nécessaires à son inscription.
Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie au titre du premier alinéa du II présent article.
Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Cet engagement ne s'applique pas, toutefois, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité.

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Entrée en vigueur le 25 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
5 textes citent l'article

Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451995
Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

Il prescrit aux chambres consulaires de fixer le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, sans pouvoir être inférieur à une session par trimestre (nouvel art. 24-1 du code de l'artisanat, II). […] Les droits exclusifs mentionnés à l'article 106 TFUE sont définis dans la jurisprudence de la Cour comme les droits accordés par les autorités d'un État membre à une entreprise ou à un nombre limité d'entreprises, qui affectent substantiellement la capacité des autres à exercer l'activité économique en cause sur le même territoire, dans des conditions substantiellement équivalentes (CJUE 25 octobre 2001, […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 septembre 2019

[…] (24 juillet 2019, M. […] Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. / Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-2 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat ».

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3Sortie de route contentieuse pour la formation des VTC par les CRMA
blog.landot-avocats.net · 9 juillet 2019

Or ni l'obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens prévue par le décret attaqué à l'article 24-2 du code de l'artisanat, ni la mise en place d'un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des professionnels du secteur, chargé d'assurer le suivi des examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre avant, le cas échéant, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 octobre 2022, 451995, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports, […] à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ». Aux termes du I de l'article 23 du code de l'artisanat, tel que complété par l'article 10 de la même loi et modifié en dernier lieu par l'article 45 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités : « Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : / () / 4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. […]

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  • Artisanat·
  • Taxi·
  • Liberté d'établissement·
  • Profession·
  • Examen·
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  • Transport public·
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2Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 5 juillet 2019, 413040, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Or ni l'obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens prévue par le décret attaqué à l'article 24-2 du code de l'artisanat, ni la mise en place d'un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des professionnels du secteur, chargé d'assurer le suivi des examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre avant, le cas échéant, […]

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  • 2) conséquences de l'annulation·
  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • 1) méconnaissance de la liberté d'établissement (art·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Juge prononçant d'office une injonction·
  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Libre circulation des personnes

3ADLC, Avis 20-A-06 du 10 juillet 2020 concernant des projets de décret portant application de l’article L. 2151-4 du code des transports

[…] Cet article indique que les personnes délégataires doivent organiser des sessions en nombre suffisant, conformément au II de l'article 24-1 du code de l'artisanat, et respecter les délais fixés par l'article 24-2 du code de l'artisanat pour la tenue des épreuves. 20. […]

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