Article 24-14 du Code de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. R321-24 (V)

Entrée en vigueur le 25 février 2021

Est créé par : Décret n°2021-201 du 23 février 2021 - art. 3

I.-Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves mentionnées au I de l'article 24-12 sont agréées par le préfet de région compétent, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.
L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région, après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être remplies.
Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et garanties mentionnées au présent article, et du bon déroulement des examens organisés, peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.
II.-Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance suivantes :
1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport public particulier de personnes ;
2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route ;
3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route ;
4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée, depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées au 1° ;
5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans les cinq années qui précèdent.
III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Avis 20-A-06 du 10 juillet 2020 concernant des projets de décret portant application de l’article L. 2151-4 du code des transports

[…] Cet article indique que les personnes délégataires doivent organiser des sessions en nombre suffisant, conformément au II de l'article 24-1 du code de l'artisanat, et respecter les délais fixés par l'article 24-2 du code de l'artisanat pour la tenue des épreuves. 20. […] En conséquence, le projet de décret « subdélégation » intègre les versions à venir de ces articles, et s'insère à leur suite (articles 24-12 à 24-14).

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Examen·
  • Candidat·
  • Impartialité·
  • Artisanat·
  • Gouvernement·
  • Taxi·
  • Conseil d'etat·
  • Chauffeur·
  • Liberté d'établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).