Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre IV : Contrôles et sanctions / Titre Ier : Procédures de contrôle / Chapitre IV : Constatation des manquements et des infractions
Article L414-3 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 constatent les infractions définies au titre III du présent livre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux sont transmis, dans les huit jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Une copie est également transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.