Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre III : Financement et fiscalité / Titre Ier : Aides du Centre national du cinéma et de l'image animée / Chapitre II : Droits des créanciers privilégiés de la production cinématographique
Article L312-4 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 22
Le droit des créanciers privilégiés subsiste et peut être exercé librement lorsque l'entreprise de production fait l'objet de l'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce sans que l'exercice de ce droit soit subordonné à la déclaration de créance prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
Dans ce cas cependant, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet au mandataire judiciaire la liste des créances privilégiées et l'informe des paiements auxquels il compte procéder. En l'absence de contestation dans les quatre mois sur l'existence, la liquidité ou l'exigibilité des créances privilégiées, le Centre national du cinéma et de l'image animée procède à leur règlement selon l'ordre de préférence prévu à l'article L. 312-2.