Article L213-5 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version26/07/2009
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Version07/11/2009

Entrée en vigueur le 7 novembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

Le médiateur du cinéma examine chaque année la mise en œuvre des engagements de programmation souscrits en application des 1° et 2° de l'article L. 212-23.

Il peut obtenir communication de tout élément d'information complémentaire dont il juge utile de disposer.

Dans le cadre de cet examen, il formule des observations et des recommandations qui sont communiquées au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
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