Article L213-4 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version26/07/2009
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Version07/11/2009

Entrée en vigueur le 7 novembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 25 novembre 2020, n° 16/19724
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En revanche les pièces 22 et 29 bis concernant une lettre de la médiatrice du 2 février 2016 et deux-procès verbaux de réunion de conciliation des 2 février et 28 juillet 2016, sont des documents confidentiels relatifs à une procédure de conciliation devant le médiateur du cinéma qui n'ont pas été signés par les parties et n'ont pas fait l'objet d'une publication en application des articles L.213-3, L.213-4 et R213-6 à R213-11 du code du cinéma et de l'image animée, et doivent dès lors être écartées des débats.

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2ADLC, Avis 09-A-50 du 08 octobre 2009 relatif à un projet d’ordonnance modifiant certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée

[…] La motivation de la coordination dérogatoire, par l'assurance d'une « plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général » (article L. 213-17) pourrait être examinée au titre du progrès économique, […] dont la pratique décisionnelle rappelle régulièrement que les organisations professionnelles doivent se tenir strictement à l'écart des sujets commerciaux relevant de la stratégie sur le marché des opérateurs qu'elles représentent, recommande de supprimer du projet d'ordonnance un dispositif jugé inopportun par les professionnels eux-mêmes de la distribution cinématographique. 4. […] relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée. […] C-94-04 ; […]

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