Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section :
1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;
4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.
[…] – l'article R. 212-7-25 du code du cinéma et de l'image animée est méconnu dès lors qu'il n'est pas établi que la CNAC comportait cinq membres au moment de son délibéré faute de mention le précisant dans la décision attaquée, ni que les membres de la commission ont été destinataires des pièces exigées par les textes dans le délai imparti par eux ; […] 23. […] Aux termes de l'article L. 212-23 du même code : « Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section : (…) 3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 5 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 212-7-3 du code du cinéma et de l'image animée : « La demande d'autorisation est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture ». […] 12° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 212-6. […] placés sous la surveillance du Centre national du cinéma conformément aux dispositions des articles L. 212-23 et suivants du code du cinéma et de l'image animée, […]
[…] 2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 5 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : « Les créations, […] / d) L'insertion du projet dans son environnement ; /e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme./ Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23. /() ". […]