Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
Article L212-23 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section :
1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;
4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.
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Décisions • 13
[…] Le dossier de demande d'autorisation de création du projet « Cinévillage », complexe de 8 salles et 2 059 places, à Baie-Malhaut, à l'ouest de l'agglomération de Pointe-à-Pitre, présenté par la société Cinésogar comporte un projet de programmation qui, en application du 3° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée, vaut engagement de programmation cinématographique. […]
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[…] – la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères des articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ; […] 27. Aux termes de l'article L. 212-23 du même code : « Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section : (…) 3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 (…) ».
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 9 octobre 2020, 421312
[…] Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : « Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, […] / d) L'insertion du projet dans son environnement ; /e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme./ Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23. /(…) ". […]
Lire la suite…- 212-9 du code du cinéma et de l'image animée)·
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