Article L212-23 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version26/07/2009
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Version07/11/2009
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'industrie cinématographique - art. 27, 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section :

1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;

4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions13


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 21BX03833, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le dossier de demande d'autorisation de création du projet « Cinévillage », complexe de 8 salles et 2 059 places, à Baie-Malhaut, à l'ouest de l'agglomération de Pointe-à-Pitre, présenté par la société Cinésogar comporte un projet de programmation qui, en application du 3° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée, vaut engagement de programmation cinématographique. […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15NC01503, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères des articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ; […] 27. Aux termes de l'article L. 212-23 du même code : « Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section : (…) 3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 (…) ».

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 9 octobre 2020, 421312
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : « Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, […] / d) L'insertion du projet dans son environnement ; /e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme./ Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23. /(…) ". […]

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