Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 1
Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
[…] – l'article R. 212-7-25 du code du cinéma et de l'image animée est méconnu dès lors qu'il n'est pas établi que la CNAC comportait cinq membres au moment de son délibéré faute de mention le précisant dans la décision attaquée, ni que les membres de la commission ont été destinataires des pièces exigées par les textes dans le délai imparti par eux ; […] – les critères de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ne sont pas méconnus ; […] 22. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 212-22 du code du cinéma et de l'image animée, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] – l'article R. 212-7-25 du code du cinéma et de l'image animée est méconnu dès lors qu'il n'est pas établi que la CNAC comportait cinq membres au moment de son délibéré faute de mention le précisant dans la décision attaquée, ni que les membres de la commission ont été destinataires des pièces exigées par les textes dans le délai imparti par eux ; […] – les critères de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ne sont pas méconnus ; […] 22. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 212-22 du code du cinéma et de l'image animée, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 212-22 du code du cinéma et de l'image animée, […] Aux termes de l'article L. 212-23 du même code : « Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section : (…) / 3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 (…) ». […] 22. […] En ce qui concerne le parc de stationnement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-20 du code de l'urbanisme est inopérant. […]