Article L212-22 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version26/07/2009
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Version07/11/2009

Entrée en vigueur le 7 novembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 1

Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
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Décisions3


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15NC01503, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 26. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-22 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa version applicable à la date de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique : « Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général. »

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Cinéma·
  • Agglomération·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Image

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15NC01448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 26. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-22 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa version applicable à la date de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique : « Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général. »

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Cinéma·
  • Agglomération·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Image

3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 17NC02875, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 212-22 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa version applicable à la date de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique : « Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général. ». […]

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