Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 1
Tout établissement de spectacles cinématographiques membre d'un groupement ou d'une entente de programmation est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés.
[…] 5% des entrées en Souscription et programmation des établissements dont ils possèdent métropole (n-1), engagements pour homologation le fonds (art. 21 à 29) les établissements > 25% des entrées d'engagements/CNC (annuellement) dans leur zone […] Le contrôle des engagements est assuré, aux termes de l'article L. 212-25 du code du cinéma, […] ce sont les dispositions générales de l'article L. 212-21 du code du cinéma et de l'image animée qui constituent désormais le seul cadre juridique ; […] l'application cumulative du retrait de l'agrément et des sanctions administratives résultant des dispositions du 3° de l'article L. 421-1 et de l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée. […]