Article L212-15 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2009
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 11

L'autorisation d'ouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peut intervenir avant l'obtention de l'homologation.

Toute modification substantielle par rapport aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d'homologation, affectant une salle ou ses équipements techniques, nécessite la délivrance d'une homologation modificative.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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