Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
Article L212-14 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée homologue les établissements de spectacles cinématographiques exploités dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5, au titre de chacune de leurs salles et des équipements techniques de celles-ci.
L'homologation est subordonnée au respect des spécifications techniques déterminées en application de l'article L. 212-17.