Article L212-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2009
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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