Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Les personnes dont l'activité a pour objet l'exploitation d'un établissement de spectacles cinématographiques doivent être titulaires d'une autorisation d'exercice accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Toute personne dont l'activité a pour objet l'organisation de spectacles cinématographiques itinérants est regardée comme exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques.
L'autorisation est accordée pour l'exploitation d'un établissement de spectacles cinématographiques déterminé au titre de chacune des salles de cet établissement. La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'homologation de l'établissement de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17.
Pour les personnes qui exercent une activité itinérante, l'autorisation est accordée en vue de tournées organisées régulièrement dans des localités et dans des lieux de projection limitativement énumérés et dont la liste est arrêtée compte tenu des données spécifiques de l'exploitation cinématographique dans la zone de chalandise considérée.L'autorisation fixe pour chaque localité et chaque lieu de projection une fréquence de passage déterminée.
Le montant du loyer des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative sauf les exceptions prévues aux articles L.145-34 et L.145-38. […] Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée. […] Article R145-9 Le prix du bail des terrains est fixé en considération de ceux des éléments qui leur sont particuliers, […]
Lire la suite…[…] 2° la destination des lieux; […] D'après l'article L.145-36, les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221958&dateTexte=&categorieLien=cid"articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée.
[…] Vu les articles 1231-6 , 1343-2 et 1344 et suivants, 1348 du Code civil, […] Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée. »
[…] [Adresse 2] […] A l'audience du 20 novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, délibéré prorogé au 02 avril 2026 puis au 09 avril 2026. […] Le deuxième alinéa de l'article L145-36 du même code précise que le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée. […] Il y aura lieu dès lors d'appliquer à la valeur locative l' abattement de 10% justement estimé par l'expert.
[…] il a plu aux juges du Palais Royal, de poser que l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne permet pas de telles subventions la première année d'exploitation dudit cinéma. […] le premier alinéa de l'article L. 2251-4, […] le conseil d'administration du CNC détermine, conformément à l'article L. 112-2 du code du cinéma et de l'image animée, la liste des travaux et investissements éligibles aux aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, […] par le Centre national du cinéma et de l'image animée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 212-2 à L. 212-5 du code du cinéma et de l'image animée » ; […]
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