Article L212-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2009

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

Les personnes dont l'activité a pour objet l'exploitation d'un établissement de spectacles cinématographiques doivent être titulaires d'une autorisation d'exercice accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Toute personne dont l'activité a pour objet l'organisation de spectacles cinématographiques itinérants est regardée comme exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques.


L'autorisation est accordée pour l'exploitation d'un établissement de spectacles cinématographiques déterminé au titre de chacune des salles de cet établissement. La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'homologation de l'établissement de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17.


Pour les personnes qui exercent une activité itinérante, l'autorisation est accordée en vue de tournées organisées régulièrement dans des localités et dans des lieux de projection limitativement énumérés et dont la liste est arrêtée compte tenu des données spécifiques de l'exploitation cinématographique dans la zone de chalandise considérée.L'autorisation fixe pour chaque localité et chaque lieu de projection une fréquence de passage déterminée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
12 textes citent l'article

Commentaires4


www.gombert-roulet-avocats.com · 25 janvier 2022

[…] Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 22 décembre 2017, n° 17/10331

[…] Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée.

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Bail renouvele·
  • Code de commerce·
  • Quai·
  • Expert·
  • Renouvellement·
  • Usage·
  • Coûts·
  • Monovalence·
  • Commerce

2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 12 avril 2016, n° 15/18077

[…] Il convient en conséquence de fixer la valeur locative du bail renouvelé en application des dispositions de l'article L145-36 du code de commerce: «ྭle prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée” et de l'article R 145-10 du même code: «le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considéréeྭ». ྭ

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Bail renouvele·
  • Renouvellement du bail·
  • Cinéma·
  • Code de commerce·
  • Expert·
  • Durée·
  • Réserver·
  • Principal·
  • Montant

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des loyers commerciaux, 13 juin 2016, n° 14/01520

[…] Selon l'article L 145-36 alinéa 2 du code de commerce, le prix du bail de locaux utilisés comme “établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L 212-2 du code du cinéma et de l'image animée”, doit être, par dérogation aux articles L 145-33 et suivants du code de commerce, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée.

 Lire la suite…
  • Cinéma·
  • Recette·
  • Loyer·
  • Confiserie·
  • Rapport d'expertise·
  • Prix·
  • Sociétés·
  • Billet·
  • Bail renouvele·
  • Valeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).