Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre Ier : Organisation administrative / Titre II : Registres du cinéma et de l'audiovisuel / Chapitre V : Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée
Article L125-1 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2015
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 18 (V)
Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre à tous ceux qui le requièrent soit une copie ou un extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, soit un certificat s'il n'existe ni inscription ni publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article L. 123-2, il ne délivre que le nom de l'œuvre littéraire, le nom de l'auteur et celui de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée est responsable du préjudice résultant des fautes commises dans l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel, notamment :
1° De l'omission, sur le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou sur le registre des options, des inscriptions ou des publications requises auprès de lui ;
2° Du défaut de mention, dans les états ou certificats qu'il délivre, d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
L'action en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée tient un registre sur lequel sont inscrites, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises d'actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre de ces remises.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2014, n° 13/17710
[…] — de constater que la société NATIXIS COFICINE n'a pas produit à la société FRANCE 3 l'état prévu à l'article L125-1 du Code du cinéma et de l'image animée, (ancien article 37 du Code de l'industrie cinématographique) et de débouter la société NATIXIS COFICINE de toutes ses demandes, […] Que pour le film 'H I J', il est mentionné deux inscriptions : une cession des droits consentis à Messieurs B, X et Z en date du 2/08/1986 pour une durée de six ans, ainsi qu'une cession consentie le 31/05/1989 par Monsieur Z à Messieurs A et F-G jusqu'au 21/01/1992 ; que ces inscriptions concernent donc des cessions qui ont pris fin avant l'inscription effectuée par la société NATIXIS COFICINE et qui ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits de cette dernière ;
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