Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Pour les projets dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article L. 122-2, peuvent être inscrits au registre des options, à la requête de la partie la plus diligente, et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-2, les actes, conventions ou jugements relatifs à l'un des droits mentionnés à l'article L. 123-1. Le contrat d'option mentionné à l'article L. 122-2 est inscrit pour sa durée initiale ou pour celle de son renouvellement. Les actes, conventions ou jugements sont opposables aux tiers du seul fait de leur inscription au registre des options.
L'inscription au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 122-1.L'inscription conserve le rang qu'elle avait acquis au registre des options.
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2014, Monsieur Pascal R a demandé au tribunal de : Vu les articles L 212-2, 3, et 4 du code de la propriété intellectuelle, et l'article 1382 du code civil. […] dont les contrais ont été publiés au Registre Public duCinéma et de l'Audiovisuel avant l'embauche de Monsieur R et dont les dispositions sont opposables aux tiers les articles L 123.1, L 123.2 et L 123.3 et suivants du code du cinéma et de l'image animée et donc à Monsieur R. […]