Article L115-17 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé

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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code de l'industrie cinématographique - art. 49, I, 1, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 79 (V)

Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 115-16 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des taxes ou des cotisations, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, à peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre.

Elle est notifiée par pli recommandé au redevable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.

Les bases de la proposition de rectification sont évaluées d'office lorsque l'examen sur place des documents utiles ne peut avoir lieu du fait du redevable ou d'un tiers comme prévu à l'article L. 115-16.

Les agents mentionnés à l'article L. 115-16 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un redevable comparable.

Les bases ou les éléments servant de base au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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