Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Les déclarations prévues aux articles L. 115-4, L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les services du Centre national du cinéma et de l'image animée.
A cette fin, les agents habilités à cet effet par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à leur déclaration.
Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'établissement de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des taxes ou des cotisations.
L'article L. 115-16 du code du cinéma et de l'image animée dispose, dans son dernier alinéa, que « l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 216-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'établissement de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des taxes ou des cotisations. » Cette disposition reprend ainsi les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
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