Article L115-16 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'industrie cinématographique - art. 48 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 55

Les déclarations prévues aux articles L. 115-4, L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, habilités à cet effet par le président de cet établissement, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.


L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'établissement de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des taxes ou des cotisations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

L'article L. 115-16 du code du cinéma et de l'image animée dispose, dans son dernier alinéa, que « l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 216-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'établissement de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des taxes ou des cotisations. » Cette disposition reprend ainsi les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

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