Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 2
Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui s'associe à une formule d'accès agréée est soumis aux conditions de l'agrément.
L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28.
L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28.
[…] »). Les dispositions visées sont celles de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée correspondant aux articles L. 212 -27 à L. 212 -31, […] L. 212-29 et L. 212 -31 du code du cinéma et de l'image animée qui prévoient expressément la consultation de l'Autorité. […] - l'engagement identique pris par l'émetteur de la formule et les exploitants associés non garantis en matière de prix de référence et de taux de location (alinéa 2 de l'art. L . 21- 29 […]
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