Article L213-7 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version07/11/2009

Entrée en vigueur le 7 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
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