Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 5
1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ;
2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ;
3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;
4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ;
5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ;
6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.
[…] ARRÊT DU 14 JUIN 2023 […] Précédemment régi par la décision réglementaire n° 68 du CNC (Déc. 25 mars 1993), ce type de contrat de cession des droits de représentation cinématographique est dorénavant organisé par l'article L. 213-14 du code du cinéma et de l'image animée. […] En outre, l'article L. 213-10 du code du cinéma et de l'image animée ajoute que « L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30, […]