Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques / Section 4 : Equipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques
Article L213-22 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Version02/10/2010
Entrée en vigueur le 2 octobre 2010
Est créé par : LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 1
Les équipements de projection numérique et les fichiers ou les données numériques mentionnés à l'article L. 213-16, leurs conditions d'utilisation ainsi que les journaux de fonctionnement mentionnés à l'article L. 213-21 sont conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection numérique en salles.
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Ainsi le nouvel article L. 213-22 du code du cinéma et de l'image animée prévoit que « les équipements de projection numérique et les fichiers ou les données numériques mentionnés à l'article L. 213-16, leurs conditions d'utilisation, ainsi que les journaux de fonctionnement mentionnés à l'article L. 213-21, sont conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection numérique en salles ». De ce fait, il est impossible que le moyen de transport dématérialisé utilisé empêche ou contraigne l'utilisation du fichier par l'exploitant et donc la projection.
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