Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
I.-La commission départementale d'aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
Le représentant de l'Etat dans le département ne prend pas part au vote.
II.-La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.
[…] – la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'a pas motivé sa décision au regard des critères définis à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ;– dès lors que la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique de l'Ariège du 29 mai 2018 a été notifiée le 31 juillet 2018 soit au-delà du délai de deux mois fixé par l'article L. 212-10-1 du code précité, elle était titulaire d'une autorisation tacite qui ne pouvait être retirée que dans les conditions énoncées à l'article L. 242-1 du code du cinéma et de l'image animée ; […] agissant en qualité d'établissement public support de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et qui en assure le secrétariat en vertu de l'article R. 212-6-12 du code du cinéma et de l'image animée, […]