Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la Commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
[…] ses membres ont bien reçu, dans la cadre d'une première convocation, l'ordre du jour accompagné des documents listés à l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée. […] En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-10-8 du code du cinéma et de l'image animée : […] 8. […] lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, […] 10. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :