Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.