Article R112-8 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 2, alinéas 3 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, représentée ou suppléée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 112-1 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 10 juillet 2017, 400112, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Il ressort des pièces du dossier que les règles de quorum prévues par l'article R. 112-8 du code du cinéma et de l'image animée ont été respectées lors de la séance du 26 novembre 2015 au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse. En outre, les membres du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ayant siégé lors de cette séance ont été convoqués par courriel du 12 août 2015, sans qu'aucun texte ne précise les conditions d'une telle convocation. Ainsi, les moyens tirés des irrégularités qui entacheraient cette délibération ne peuvent qu'être écartés.

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