Article R112-24 du Code du cinéma et de l'image animée
Article R112-23
Article R112-25
Entrée en vigueur le 8 avril 2018

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 3 mai 2024, n° 2200025Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-23 du code du cinéma et de l'image animée : « Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée () dirige l'établissement. A ce titre : / () / 6° Il prend les décisions individuelles d'attribution des aides financières / () ». Aux termes de l'article R. 112-24 du même code : « Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature () aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine. / () ».

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 30 novembre 2022, n° 2121568Rejet

[…] En premier lieu, l'article R.112-23 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : « Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. […] Aux termes de l'article R. 112-24 du même code : « Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature () aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine. () ». […] 24. […]

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[…] Considérant que l'article R. 112-24 du même code dispose que : « Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3, […] Considérant que cette délégation générale porte ainsi clairement sur l'ensemble des actes relevant de la responsabilité du président de l'établissement ; qu'elle ne peut être interprétée dans un sens conforme à l'article R. 111-24 du code du cinéma et de l'image animée au seul motif qu'elle rappellerait cet article dans ses visas ;

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