Article D123-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version13/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-410 du 5 avril 2006 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 2

Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement, conforme à l'original. Ce dépôt peut être effectué par voie dématérialisée.

Le dépôt en vue d'une inscription mentionne le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s'agit.

L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel délivre à la personne qui demande l'inscription ou la publication une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication. La délivrance de cette copie peut être effectuée par voie dématérialisée.

Entrée en vigueur le 13 mars 2022

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