Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques / Sous-section 1 : Caractéristiques des œuvres cinématographiques / Paragraphe 1 : Œuvres cinématographiques de longue et de courte durée
Article D210-2 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/2014
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.
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