Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
L'exploitation d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'œuvre ou du document dans la version originale.
Le visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française n'est accordé que si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette condition n'est pas exigée pour les œuvres et documents d'origine canadienne doublés au Canada.
Ils soutiennent que la projection de ce film révèle par elle-même un fonctionnement défectueux du service public et une faute commise par le chef d'établissement dans l'exercice de sa mission de sécurité des personnes aujourd'hui codifiée au 3° de l'article R. 421-10 du code de l'éducation. […] il y a lieu de rappeler que les collèges doivent dispenser « une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions (…) sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international » en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'éducation. […] Appréciation des faits de l'espèce : Il résulte de l'instruction qu'en application des articles L. 211-1 et R. 211-2 du code du cinéma et de l'image animée, […]
Lire la suite…Ils soutiennent que la projection de ce film révèle par elle-même un fonctionnement défectueux du service public et une faute commise par le chef d'établissement dans l'exercice de sa mission de sécurité des personnes aujourd'hui codifiée au 3° de l'article R. 421-10 du code de l'éducation. […] il y a lieu de rappeler que les collèges doivent dispenser « une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions (…) sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international » en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'éducation. […] Appréciation des faits de l'espèce : Il résulte de l'instruction qu'en application des articles L. 211-1 et R. 211-2 du code du cinéma et de l'image animée, […]
Lire la suite…) Il résulte des articles R. 211-2 à R. 211-7 du code du cinéma et de l'image animée que l'exploitation d'une oeuvre à la fois en version originale et en version doublée en langue française nécessite la délivrance d'un visa d'exploitation pour chaque format. […] de visionner séparément chacun des formats soumis à son avis.,,,2) Juge ayant estimé, pour écarter le moyen tiré de ce que le visa d'exploitation d'un film devait être assorti de l'avertissement prévu à l'article R. 211-13 du code du cinéma et de l'image animée, que le public était suffisamment informé du contenu du film et des éléments qu'il comportait susceptibles de choquer les plus jeunes du fait, d'une part, […]
[…] 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 211-2 du code du cinéma et de l'image animée : « L'exploitation d'une oeuvre ou d'un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'oeuvre ou du document dans la version originale » ; […] 2
[…] et que deux visas distincts aient été délivrés comme l'exigent les dispositions de l'article R. 211-2 du code du cinéma et de l'image animée ; […] qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, […] 2
Aux termes de l'article R. 211-10 du code du cinéma et de l'image animée, « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres (…) cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique ». […]
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