Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Lorsque les membres du comité de classification proposent à l'unanimité que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics sans avertissement, ou lorsqu'un seul d'entre eux propose l'avertissement prévu à l'article R. 211-13 ou une des interdictions particulières de représentation prévues à l'article R. 211-12, le président de la commission de classification mentionnée à l'article R. 211-29 décide, au vu du rapport, s'il y a lieu d'inscrire l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de la commission de classification, ou de transmettre le rapport, qu'il vise, au ministre chargé de la culture.
Lorsque la majorité des membres du comité de classification propose que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics accompagné d'un avertissement, le président de la commission de classification inscrit l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci. Toutefois, lorsque la personne qui demande le visa déclare expressément s'en remettre à la proposition du comité de classification, le président de la commission de classification transmet le rapport, qu'il vise, au ministre chargé de la culture.
Lorsque deux au moins des membres du comité de classification proposent une interdiction particulière de représentation, accompagnée ou non d'un avertissement, ou le refus de visa, le président de la commission de classification inscrit l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci.
Dans les autres cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, le président de la commission de classification est tenu d'inscrire l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci.
Le président de la commission de classification peut demander au comité de classification saisi de procéder à un nouveau visionnage ou à toute vérification qui lui paraît nécessaire.
[…] il n'est en effet pas établi que le producteur de l'œuvre en cause aurait versé la taxe prévue par l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée ; […] l'œuvre a fait l'objet d'un certificat d'immatriculation en application de l'article R. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée et le visionnage de l'œuvre par le comité de classification a fait l'objet d'un rapport en application de l'article R. 211-6 du code du cinéma et de l'image animée ; […] notamment, de ce qui a été dit au point 6, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 432-1 du même code : « Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 211-18, R. 211-19, R. 211-22, […]
[…] En application des articles R. 211-4 à R. 211-6 du code du cinéma et de l'image animée, les comités de classification mentionnés à l'article R. 211-27 visionnent les oeuvres ou les documents, en vue d'établir un rapport au président de la commission de classification mentionnée à l'article R. 211-29 du même code. […] 6. […]
[…] — que le visa du 9 mars 2015 n'est pas opposable ; qu'il a été pris en méconnaissance des articles R. 211-15, R. 211-17, L. 211-1, R. 211-3, R. 211-1, R. 211-6 du code du cinéma et de l'image animée ; qu'il est à tout le moins juridiquement inexistant ; […] En ce qui concerne la décision implicite du ministre de l'intérieur ou de la ministre de la culture et de la communication de ne pas s'opposer à la diffusion du DVD en méconnaissance des dispositions des articles 227-24 du code pénal et R. 211-17 et R 211-22 du code du cinéma et de l'image animée : 6. […] O R D O N N E