Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Saisie par son président dans les conditions prévues à l'article R. 211-6, la commission de classification visionne les œuvres ou documents, en vue de rendre un avis au ministre chargé de la culture.
) Il résulte des articles R. 211-2 à R. 211-7 du code du cinéma et de l'image animée que l'exploitation d'une oeuvre à la fois en version originale et en version doublée en langue française nécessite la délivrance d'un visa d'exploitation pour chaque format. […] 7. L'article R. 211-13 du code du cinéma et de l'image animée dispose, dans sa rédaction applicable aux visas litigieux : « Sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d'exploitation cinématographique peut être assorti d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l'oeuvre ou du document concerné ». […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, […] que l'article R. 211-7 du même code dispose que : « Saisie par son président dans les conditions prévues à l'article R. 211-6, […] 7. […]