Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique / Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique / Sous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture
Article R211-11 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-150 du 8 février 2017 - art. 1
Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution.
Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.
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[…] de l'article L. 211 -1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 211 […]
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[…] de l'article L. 211 -1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 211 […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 10 janvier 2017, 16PA02496, Inédit au recueil Lebon
[…] R. 211-10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, […] que l'article R. 211-11 du même code dispose : « Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des oeuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d'outre-mer (…) » ; […] et ne peuvent être qualifiées de scènes de sexe non simulées au sens des dispositions précitées des 4° et 5° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée ; […]
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