Article R211-11 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version10/02/2017

Entrée en vigueur le 10 février 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-150 du 8 février 2017 - art. 1

Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution.

Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.

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Entrée en vigueur le 10 février 2017

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2016, n° 1600685
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] de l'article L. 211 -1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 211 […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 février 2016, n° 1601877
Rejet

[…] de l'article L. 211 -1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 211 […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 10 janvier 2017, 16PA02496, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] R. 211-10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, […] que l'article R. 211-11 du même code dispose : « Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des oeuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d'outre-mer (…) » ; […] et ne peuvent être qualifiées de scènes de sexe non simulées au sens des dispositions précitées des 4° et 5° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée ; […]

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