Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré est représenté dans la forme où il a été présenté et visionné en vue de cette délivrance.
L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré, à l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, est représenté avec l'indication du numéro du visa.
[…] ainsi qu'à la protection des mineurs ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 -1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention Xun visa Xexploitation délivré par le ministre chargé de la culture. […] qu'aux termes de l'article R. 211 -12 du même code : « Le visa Xexploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : 1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; […] qu'aux termes de l'article R. 211-17 du code du cinéma et de l'image animée […]
[…] — les décisions de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'intérieur de ne pas faire retirer de la vente les DVD en cause jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de la loi du 17 juin 1998 et des articles R. 211-17 et R. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée, […] les visas en cause ont été accordés en méconnaissance de l'article 227-24 du code pénal et sont entachés d'erreur d'appréciation dès lors que les volumes 1 et 2 auraient dû faire l'objet d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans avec inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée en application du 5° de l'article L. 211-1 du même code ;
[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la libre diffusion des DVD est maintenue en méconnaissance des articles R. 211-17 et R. 211 -22 du code du cinéma et de l'image animée ; […] Vu la loi n°98-468 du 17 juin 1998 modifiée ; […] qu'aux termes de l'article L. 211 -1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. […] que les conclusions […]