Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Lorsque le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l'œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.
[…] qu'en ce qui concerne la version longue du film « Nymphomaniac » volume 2, l'avis de la commission de classification réunie en dernier lieu le 19 février 2015, […] que la motivation prévue par les articles R. 211-14 et R. 211-15 du code du cinéma et de l'image animée consiste ainsi, d'une part, dans la mention sur le visa d'exploitation de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée et de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, d'autre part, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 432-1 du même code : « Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 211-18, R. 211-19, R. 211-22, […]