Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage.
[…] au volume 2 dans sa version longue du film « Nymphomaniac » est illégale puisque les DVD ne respectent pas les dispositions de l'article R. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée lesquelles imposent que mention soit faite sur l'emballage et sur le disque de la restriction imposée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 -1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention Xun visa Xexploitation délivré par le ministre chargé de la culture. […] qu'aux termes de l'article R. 211 […]
[…] d'annuler les décisions de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'intérieur de ne pas faire retirer de la vente les DVD en cause jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions des articles R. 211-17 et R. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée ; […] les visas en cause ont été accordés en méconnaissance de l'article 227-24 du code pénal et sont entachés d'erreur d'appréciation dès lors que les volumes 1 et 2 auraient dû faire l'objet d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans avec inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée en application du 5° de l'article L. 211-1 du même code ;
[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la libre diffusion des DVD est maintenue en méconnaissance des articles R. 211 -17 et R. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée ; […] qu'aux termes de l'article L. 211 -1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. […] que les conclusions en suspension de la requête dirigées contre la décision par […]