Article R211-27 du Code du cinéma et de l'image animée
Article R211-26Article R211-28
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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Décisions2

1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 8 mars 2017, 406387Annulation

[…] En application des articles R. 211-4 à R. 211-6 du code du cinéma et de l'image animée, les comités de classification mentionnés à l'article R. 211-27 visionnent les oeuvres ou les documents, en vue d'établir un rapport au président de la commission de classification mentionnée à l'article R. 211-29 du même code. […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 29 mai 2018, 17PA01474, Inédit au recueil LebonRejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, […] les comités de classification mentionnés à l'article R. 211-27 visionnent les oeuvres ou les documents, […]

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