Article R211-48 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version28/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-174 du 23 février 1990 - art. 22 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. R211-50 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5

Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte :

1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;

2° La durée de l'œuvre ou du document ;

3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ;

4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ;

5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande.

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Entrée en vigueur le 28 février 2022

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